Vendredi, 29 septembre 2023
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    Edgar Fruitier prend le chemin de la prison

    L’ancien comédien et animateur Edgar Fruitier a été reconnu coupable, l’an dernier, d’attentats à la pudeur en raison de gestes posés dans les années 1970 à l’endroit d’un jeune de 15 ans. Après avoir fait appel de ce jugement, il devra finalement prendre le chemin de la prison d’ici une semaine, pour y être incarcéré pendant six mois.

    L’avocat de l’ancien comédien avait plaidé que d’après le Code criminel de l’époque, sa victime de 15 ans n’était pas considérée comme un enfant en matière de consentement sexuel. M. Fruitier est finalement débouté en Cour d’appel. Selon le juge Yves-Marie Morissette, qui présidait un groupe de trois magistrats, le jeune âge de la victime est l’un des facteurs aggravants expliquant la peine, alors que M. Fruitier était déjà dans la quarantaine au moment des faits qui lui étaient reprochés.

    De plus, écrit le magistrat, un adolescent de moins de 18 ans était malgré tout considéré comme un «enfant», en fonction de précédents jugements de la Cour.

    L’autre argument avancé par l’avocat d’Edgar Fruitier, soit que son client est trop âgé et trop malade pour purger sa peine, a aussi été rejeté en appel.

    M. Fruitier a maintenant 92 ans, et comme le rappelle le juge Morissette dans sa décision, la Cour peut faire preuve de clémence et imposer une peine moins lourde s’il est attendu que la personne condamnée n’a que peu de chances de purger sa peine avant de mourir. 

    Toutefois, le juge de première instance a noté que l’accusé était «relativement en bonne santé, et que le fait que l’état de santé d’un contrevenant soit douteux ou précaire et que l’emprisonnement puisse constituer pour lui un fardeau additionnel ne suffit pas à justifier un allègement de la peine».

    Le juge Morissette s’appuie sur cette jurisprudence, ainsi que sur l’absence de preuve voulant que M. Fruitier «souffre d’un état de santé très grave qui comporte, au moment du prononcé de la peine, une très lourde déchéance permanente et débilitante», pour affirmer que l’appelant doit bel et bien purger sa peine d’emprisonnement.

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